Non, Le RGPD ne change pas les règles applicables aux mails de prospection, que ces derniers soient en B2B ou en B2C
RGPD pour les particuliers (B to C)
Le principe : pas de message commercial sans accord préalable du destinataire
La publicité par courrier électronique est possible à condition que les personnes aient explicitement donné leur accord pour être démarchées, au moment de la collecte de leur adresse électronique.
Deux exceptions à ce principe :
- si la personne prospectée est déjà cliente de l’entreprise et si la prospection concerne des produits ou services analogues à ceux déjà fournis par l’entreprise.
- si la prospection n’est pas de nature commerciale (caritative par exemple)
Dans ces deux cas, la personne doit, au moment de la collecte de son adresse de messagerie
- être informée que son adresse électronique sera utilisée à des fins de prospection,
- être en mesure de s’opposer à cette utilisation de manière simple et gratuite.
RGPD pour les professionnels (B to B)
Le principe : information préalable et droit d’opposition
la personne doit, au moment de la collecte de son adresse de messagerie
- être informée que son adresse électronique sera utilisée à des fins de prospection,
- être en mesure de s’opposer à cette utilisation de manière simple et gratuite.
L’objet de la sollicitation doit être en rapport avec la profession de la personne démarchée (exemple : message présentant les mérites d’un logiciel à paul.toto@nomdelasociété, directeur informatique.)
Les adresses professionnelles génériques de type (info@nomsociete.fr, contact@nomsociete.fr, commande@nomsociete.fr) sont des coordonnées de personnes morales. Elles ne sont pas soumises aux principes du consentement et du droit d’opposition.
Dans tous les cas
Chaque message électronique doit obligatoirement:
- préciser l’identité de l’annonceur,
- proposer un moyen simple de s’opposer à la réception de nouvelles sollicitations (par exemple lien pour se désinscrire à la fin du message).
La CNIL recommande que le consentement préalable ou le droit d’opposition soit recueilli par le biais d’une case à cocher. L’utilisation d’une case pré-cochée est à proscrire car contraire à la loi.
Les manquements à ces dispositions sont susceptibles d’être sanctionnés par la CNIL.
Source : https://www.cnil.fr/fr/la-prospection-commerciale-par-courrier-electronique